Vous avez connaissance d’un projet de voirie, création ou réfection, ne comportant pas d’aménagement cyclable, ou un aménagement non conforme ? Merci de nous contacter sans délai via notre formulaire de contact.
A noter : une zone 30 ou de rencontre sans bande, piste et double sens cyclable matérialisés peut et doit faire l’objet d’un recours.
Rappel: l’article L228-2 du Code de l’Environnement, issu de la loi dite LAURE (1996) et modifié par la Loi d’Orientation des Mobilités (2019), énonce:
« A l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. Lorsque la réalisation ou la rénovation de voie vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs et que l’emprise disponible est insuffisante pour permettre de réaliser ces aménagements, l’obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à emprunter cette voie, sous réserve que sa largeur permette le dépassement d’un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues au code de la route.
Le type d’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de mobilité, lorsqu’il existe. »
Article L228-2 du Code de l’Environnement