Afin d’approfondir notre connaissance de la réglementation sur le double sens cyclable, et son application sur notre périmètre d’action (la Métropole de Lyon), nous avons consulté notre avocate, Blanche Magarinos-Rey. Cet article est rédigé à partir d’une note de juillet 2018.
Le double sens cyclable a été officiellement introduit en juillet 2008 dans le droit français : le décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 prévoyait la mise en place des DSC pour les cyclistes dans les zones 30 et les zones de rencontre.
Les collectivités avaient 2 ans pour se mettre en conformité en aménageant les rues concernées, ou en prenant un arrêté pour exclure certaines rues. « Les dispositions du seizième alinéa de l’article R. 110-2 du code de la route relatives à la circulation des cyclistes sur les chaussées à double sens des zones 30 sont rendues applicables, en ce qui concerne les zones 30 existantes, par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation qui devra intervenir au plus tard le 1er juillet 2010 ». [1]
En 2015, cet article a été modifié et s’applique également aux rues dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30km/h. « Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/h, les chaussées sont à double sens pour les cyclistes sauf décision contraire de l’autorité investie du pouvoir de police. » [2]
La rédaction de cet article ne mentionne pas la signalisation, et entretient le flou sur la nécessité de mettre en place le panonceau « sauf vélo » sous le panneau de sens interdit. Une question écrite à l’assemblée nationale permet de clarifier cette situation.
« En ce qui concerne la signalisation verticale du double sens cyclable, le panonceau M9v2 (sauf vélos) doit obligatoirement figurer en dessous du panneau « sens interdit B1″.
Les panneaux d’indication signalant la présence de cyclistes en sens inverse (C24a et C24c) sont facultatifs mais conseillés » [3]
Cas d’exclusion « sauf décision contraire de l’autorité investie du pouvoir de police »
Qui est l’autorité investie du pouvoir de police ?
« Le président du conseil de la métropole exerce les prérogatives
relatives à la police de la circulation définies aux articles L. 2213-1, L. 2213-2 L. 2213-
3, L. 2213-4, L. 2213-5 et L. 2213-6-1 sur l’ensemble des voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département sur les routes à grande circulation » [4]
Mais une délibération du 15 décembre 2014 (n°2014-0438) prévoit une convention entre l’ancienne communauté urbaine de Lyon et les communes membres qui aménagent cette répartition de compétences entre la nouvelle Métropole de Lyon et les communes membres. Cette convention de coopération entre personnes publiques est autorisée par l’article L. 3633-4 du code général des collectivités territoriales. [5]
Ladite convention établit que les services de chaque commune, sous l’autorité du maire, instruiront, prépareront et suivront l’exécution des arrêtés en matière de police de la circulation pour le compte de la Métropole de Lyon, laquelle ne dispose pas de service idoine pour ce faire.
Les maires restent donc compétents en matière de police de la circulation sur leur commune.
L’arrêté d’interdiction de double sens cyclable
L’interdiction du double sens cyclable, prévue par arrêté, doit être motivée. Une décision du Tribunal Administratif de Rouen a précisé qu’un arrêté interdisant le DSC ne peut être pris que lorsque la sécurité de la circulation de la voie publique l’exige (TA de Rouen, 10 janvier 2013, Association Sabine Rouen contre Commune du Petit-Quevilly).
Une autre décision (CAA Marseille, 24 octobre 2014, Association Vélo en Têt de Perpignan contre la commune de Perpignan, n°12MA04902) précise que les arrêtés d’interdiction de DSC ne peuvent pas être pris pour des motifs portant sur l’existence de commerces, de parkings, de stationnements de surface ou de lignes de bus.
Néanmoins, les motifs d’un tel arrêté fondés sur l’étroitesse de la chaussée (de 2,5m à 3,1m) et conjuguée à la présence d’une ligne de bus, d’un virage dangereux, d’une forte déclivité ou d’un manque de visibilité sont acceptés.
La Métropole et la ville de Lyon ont également acté le principe d’exclure les doubles-sens cyclables face à deux voies de circulation. Nous comprenons ce principe pour des questions de sécurité, en effet deux véhicules peuvent se dépasser sur une rue à 2 voies à sens unique. La crédibilité de la zone 30 sur ce type de voie est plus discutable. Seul l’ajout d’un séparateur (nécessitant l’espace pour une voie cyclable + bordure, pouvant impliquer la suppression de places de stationnement ou la réduction d’un trottoir) permet la création d’un double sens cyclable face à deux voies.
Exemple avec la rue Grenette située sur la presqu’île de Lyon (2ème arrondissement) : deux voies de circulation en sens unique, dont la voie de droite est affectée à la livraison à certaines heures. Cette rue n’est pas à double sens pour les cyclistes et impose un détour important pour relier le pont Lafayette au pont Maréchal Juin. Toute la rue est en zone 30. Présentation du dispositif (toujours en place) dans cet article du progrès de 2015
[2] Article R. 412-28-1 du code de la route
[3] Question écrite à l’assemblée nationale n°81236
[4] Article L 3642-2 du code général des collectivités territoriales